T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
19. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, cette pension est réduite, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d’un juge âgé de 65 ou de 70 ans ou plus, selon le cas, à la date d’évaluation, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 994-2008, a. 19.